Emiliou AG a pris position avant-hier dans l’affaire C‑339/22 BSH Hausgeräte GmbH contre Electrolux AB. J’ai signalé le cas et discuté de son contexte ici.
L’affaire concerne essentiellement deux questions : l’étendue de la compétence exclusive du tribunal visé à l’article 24, paragraphe 4, en matière de contrefaçon (par opposition aux actions directes en nullité) ; et la question de savoir si l’A24 fonctionne par réflexe : c’est-à-dire si la renonciation à la compétence doit également être appliquée dans les cas où le tribunal A24(4) ne se trouve pas dans un État membre de l’UE.
La contextualisation approfondie de l’AG a le mérite de résumer l’autorité établie sur l’article 24(4). Cela permet par exemple à l’AG de réfléchir à l’étrangeté de l’affaire GAT contre Luk. Bien que « l’objet de la procédure » soit souvent la violation des droits de propriété intellectuelle, la CJUE a jugé dans cette affaire que dès que la validité du brevet (ou d’autres droits de propriété intellectuelle pertinents) est en cause, la compétence exclusive de l’A24(4) le tribunal est déclenché. La CJUE a tenté sans succès de justifier la distinction avec son approche sur le reste de l’A24, par exemple dans l’arrêt CJUE BVG.
L’AG signale à juste titre sa désapprobation à l’égard des retombées de l’affaire GAT contre Luk, considérant notamment que (54)
l’arrêt GAT fait de la consolidation des actions en contrefaçon concernant les différentes « parties » d’un brevet européen devant ces tribunaux une option peu attrayante. Elle incite plutôt les titulaires de brevets à entamer des procédures distinctes dans les différents États d’enregistrement de ces « pièces », puisqu’il est au moins certain que les tribunaux de ces États sont compétents pour statuer tant sur la contrefaçon que sur la validité de « leur pièce ». (comme expliqué aux points 26, 28 et 29 ci-dessus). Cela crée, à son tour, un risque que différents tribunaux adoptent des points de vue contradictoires sur le même litige en matière de contrefaçon.
A noter également (59) le ferme reproche adressé à la ligne GAT contre LUK quant à la nature même du droit international privé.
… de telles considérations ne révèlent pas pourquoi, en ce qui concerne les procédures liées à l’enregistrement ou à la validité des brevets, ces tribunaux devraient être compétents à l’exclusion de tout autre. En particulier, le droit des brevets de l’État d’enregistrement n’est pas si unique que seuls les tribunaux de cet État seraient en mesure de le comprendre. Même si cela peut s’avérer plus difficile pour eux, les tribunaux d’un autre État membre sont parfaitement capables d’appliquer une telle loi étrangère. Laisser entendre le contraire reviendrait à remettre en question les fondements mêmes du régime bruxellois (et tout le champ du droit international privé). …
Ia (64), l’AG souligne cependant que malheureusement, tout appel à la CJUE pour revenir sur sa décision est vain étant donné que Bruxelles Ia l’a codifié.
L’étendue de la compétence exclusive du tribunal visé à l’article 24, paragraphe 4, dans les procédures de contrefaçon.
Ia (37), l’incertitude restante réside donc dans les conséquences de l’affaire GAT/Luk. La pratique nationale varie. Certains tribunaux suspendent la procédure de contrefaçon jusqu’à ce que le tribunal A24(4) se prononce sur la validité, puis insistent sur un retour au tribunal de « contrefaçon » : la « lecture étroite » de l’arrêt GAT contre LUK. D’autres procèdent à un renvoi complet de l’affaire, y compris en contrefaçon, devant le tribunal A24(4) : la lecture « large ».
Dans ces deux scénarios, la décision de séjour ou de renvoi est précaire (73) car il n’existe aucune procédure en vertu du droit de l’Union pour un tel renvoi ou un tel séjour temporaire mutuellement respecté : il n’y a aucune garantie que le tribunal saisi agira comme le tribunal premier saisi pourrait le préférer.
L’AG est favorable à la lecture étroite : (69) cela correspond au caractère exceptionnel de l’A24 ; (71) il sert la prévisibilité (un écho de l’article 24, paragraphe 2, de l’arrêt LPP) : au sens large, la portée de la compétence du tribunal saisi dépendrait de l’invalidité invoquée ou non en défense ; (73) la possibilité, prévue par les règles nationales de procédure civile, d’invoquer une exception d’invalidité, même pour la première fois en appel, entraînerait une menace constante de torpillage et, une fois la procédure suspendue, le tribunal saisi en premier perdrait tout contrôle sur la demande et (74) au moment où l’affaire revient, le cas du demandeur dans une procédure en contrefaçon recommencée peut être soumis à des délais de prescription.
(77) la bifurcation ou, comme l’appelle le procureur général, la « scission » de la procédure est loin d’être idéale, tout comme (78) l’implication générale de l’arrêt GAT contre LUK selon laquelle elle constitue une exception au principe selon lequel les points de défense ne doivent pas être l’impact sur la juridiction, ou le recours au CPR national, les retards, etc. Pourtant, l’AG qualifie cette voie, même si elle est « loin d’être idéale », de « moindre de deux maux ».
Il propose alors directives pratiquescherchant à leur donner un fondement dans (88) l’accord sur les ADPIC, la conclusion de la CJUE C‑365/88 Hagen selon laquelle les RPC nationales ne doivent pas avoir d’impact sur l’effet du droit de l’UE, l’accord sur les ADPIC, la directive 2004/48, du côté des titulaires de brevets. le droit à un recours effectif et, du côté du contrevenant présumé, les droits de la défense, tous deux protégés par l’article 47 de la Charte.
(92) L’AG suggère en particulier que les tribunaux ne devraient envisager d’accorder une suspension que lorsque cette contestation a de réelles chances de succès (en tenant compte de la présomption de validité résultant de l’évaluation de l’office des brevets).
En général, j’ai beaucoup de sympathie pour la lecture étroite de l’AG de GAT contre LUK (et on aurait espéré que la révision de Bruxelles Ia pourrait déclencher une proposition visant à la consolider dans le règlement). Je suis également sincèrement curieux de voir jusqu’où la CJUE ira dans la reprise de certaines lignes directrices.
La question de la réflexivité.
La chambre de jugement 3 de la CJUE dans l’affaire IR Nova f FLIR a été très brève sur cette question et y a répondu rapidement par la négative. L’AG (97) convient que la réponse est évidente dans le sens où BIa ne peut pas charger les tribunaux d’États tiers de connaître d’affaires spécifiques.
Cependant, contrairement à l’AG, à mon avis, la réponse à la question selon laquelle « en substance » (98) est implicite (que l’A24(4) prive les tribunaux des États membres du pouvoir de juger de la validité des brevets d’États tiers de la même manière que ces tribunaux sont privés du pouvoir des brevets enregistrés dans d’autres États membres) est, rebus sic stantibus, également évident. À savoir qu’à moins que les conditions des articles 33 et 34 (régime « allégé » du forum non conveniens) ne soient remplies, la compétence du domicile de l’article 4 demeure simplement. Ou, comme le dit la Commission (113), les tribunaux sont « tenus » d’exercer leur compétence A4, sauf dans un ensemble restreint de circonstances (c’est-à-dire l’ensemble A33-34).
L’AG (108) se réfère à IRNova pour suggérer que les A24-25 BIa ne peuvent pas s’appliquer, en tant que telles, aux litiges ayant des liens du type envisagé dans cet article avec des États tiers.
L’AG avance que (117) BIa n’a pas été conçu pour tenir compte de telles circonstances et que la CJUE devrait donc combler cette lacune. Tout d’abord, je pense que c’est incorrect. A4 BIa est sans doute un choix politique explicite et bien documenté d’accepter en principe la compétence des tribunaux de l’UE, même sur des questions prima facie fortement liées au territoire, etc., en dehors de l’UE. En outre, seuls les A33-34 (et seulement dans le considérant du règlement) envisagent la possibilité de prendre en compte la compétence exclusive des tribunaux non européens. est un argument statutaire contrario très fort contre la roue libre de la CJUE. La suggestion (118) emprunte à Briggs et Mills selon laquelle « rien dans le libellé de ces commissions ou dans les considérants correspondants n’indique qu’elles sont censées réglementer de manière exhaustive « La possibilité pour les tribunaux des États membres de décliner leur compétence en faveur des tribunaux d’États tiers », fait écho à Ferrexpo et à mon humble avis, est tout simplement fausse, et ni Coreck Maritime (121) ni Mahamdia (122) n’ont remplacé Owusu.
Le lien de l’AG (128) avec le droit international public et l’attrait général du Mozambique la règle sont intéressantes mais en réalité juste éloignées à mon avis des travaux et des dispositions statutaires de Bruxelles Ia et l’AG ne pense pas, je pense, présenter correctement les travaux ou l’intention de A33-34 (139) et suivants.
La « dérogation implicite à l’effet impératif de l’article 4(1) » BIa que l’AG pose (147) ff pour la compétence A24 et A25 (élection de for), même construite comme un « pouvoir discrétionnaire étroit » (159) ff, est une vision très optimiste quant à l’invitation de la CJUE à réécrire Bruxelles Ia.
En conclusion, même si la CJUE suivra probablement le procureur général sur la lecture étroite de l’A24(4), je parierais qu’elle rejettera succinctement l’interprétation de l’effet réflexif sans doute contra legem. Mais comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas un parieur.
Geert.
Droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, 2.217 et suiv.