Voici un papier que notre rédaction est heureuse de communiquer ici sur notre blog. Le sujet est « la justice ».
Le titre troublant (Lille : les deux « lanceuses d’alerte » chez les pompiers devront avancer leurs frais d’avocat) résume tout l’article.
Présenté sous le nom «d’anonymat
», l’auteur est positivement connu.
Vous pouvez prendre connaissance de ces révélations en confiance.
L’éditorial a été diffusé à une date mentionnée 2024-01-30 22:30:00.
Voici ll’article :
Publié le
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à faire prendre en charge par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord les frais d’avocat de deux représentantes syndicales de pompiers, qui devaient être entendues le 10 janvier 2024 pour des « dénonciations calomnieuses » à l’encontre d’une collègue.
Deux pompiers entendues pour dénonciations calomnieuses
Les deux requérantes avaient en fait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille le 6 janvier 2024 – par le biais de deux avocats différents – estimant qu’une « atteinte » à leurs « libertés fondamentales » était caractérisée.
Cette procédure de « référé-liberté » impose alors au magistrat d’y répondre dans un délai de quarante-huit heures.
Les deux devaient être entendues quatre jours plus tard au bureau de police d’Euralille en « audition libre » : elles sont soupçonnées d’avoir « commis ou tenté de commettre l’infraction de dénonciation calomnieuse ».
Le 11 décembre 2023, le SDIS avait néanmoins refusé de leur accorder « le bénéfice de la protection fonctionnelle », c’est-à-dire la prise en charge des frais de défense des fonctionnaires attaqués dans le cadre de leur métier.
La veille de cette audition, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a donc pris deux ordonnances distinctes : les deux fonctionnaires souhaitaient qu’il « enjoigne » au SDIS de « réexaminer » leur demande et que le service les « protège ». Les deux requérantes avaient déjà été désavouées une première fois par le juge des référés qui avait refusé, le 4 janvier 2024, de suspendre cette même décision du 11 décembre.
« Plusieurs milliers d’euros » de frais
Cette fois, pour justifier « l’urgence particulière » de leurs situations respectives, en tous points similaires, les deux requérantes faisaient valoir qu’elles devaient « préparer » leur défense avec leurs avocats, tant pour cette « audition libre » que pour les « actes ultérieurs » de l’enquête pénale : elles évaluaient ainsi leurs frais d’avocats à « plusieurs milliers d’euros », mais « sans autre précision » relève le juge des référés du tribunal.
Ces honoraires allaient engendrer « une aggravation » de leurs situations financières », selon elles, mais cette circonstance – « compte tenu des pièces fournies » par les deux requérantes – ne permet pas de démontrer qu’une « mesure de sauvegarde » doivent intervenir « à très bref délai ».
D’ailleurs, elles ont été « financièrement en mesure » de « recourir à un avocat » dans le cadre de la « présente demande », relève le juge des référés du tribunal administratif de Lille…
Un « paiement échelonné » toujours possible
De plus, elles n’ont pas indiqué « les raisons qui feraient obstacle à ce que les frais afférents à (…) cette audition libre soient (…) réglés postérieurement (…) dans le cadre d’un paiement échelonné », fait observer le magistrat. « L’imminence » de frais d’avocats « dans le cadre des actes ultérieurs » de l’enquête pénale n’est, de la même façon, « pas établie » par les deux requérantes.
Et « le refus de prise en charge des frais d’avocat (…) ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée comparaisse à cette audition libre« , fait remarquer le juge : un officier de police judiciaire (OPJ) peut très bien « contraindre par la force publique » une personne qui n’aurait pas répondu à sa convocation, après « autorisation du procureur de la République », à venir s’expliquer devant lui.
Les deux requérantes faisaient enfin valoir que les faits qui leur valent cette « audition libre » étaient liés à leurs « fonctions syndicales » et qu’elles devaient être protégées comme « lanceurs d’alertes ». Mais, pour le juge des référés du tribunal administratif de Lille, il n’y a pas d’urgence à statuer car leur « responsabilité pénale » n’est pas, à ce stade, « susceptible d’être reconnue ».
CB (PressPepper)
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