Voici un encart que je suis heureux de divulguer ici sur notre blog. La thématique est « la justice ».
Son titre (Quand l’avocat s’exprime sur une affaire en cours) est sans détour.
L’éditorialiste (identifié sous le nom d’anonymat
) est positivement connu pour plusieurs autres papiers qu’il a publiés sur internet.
Vous pouvez lire ces révélations en toute tranquillité.
La date de parution est 2023-04-04 05:26:00.
Replacés dans un contexte de forte médiatisation du dossier, les propos tenus par l’avocat en réponse à des journalistes, se bornant à commenter des éléments de l’enquête en cours déjà médiatisés, n’ont pas outrepassé les limites de la liberté d’expression dans l’exercice des droits de la défense ni violé le secret professionnel et le secret de l’enquête.
Un avocat inscrit au barreau de Besançon a été mandaté par un prévenu pour assurer sa défense dans une procédure d’instruction criminelle ouverte à la suite du décès de son épouse.
Le prévenu a été mis en examen du chef de meurtre par conjoint et placé en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention (JLD).
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Besançon a saisi le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Besançon de poursuites dirigées contre l’avocat en raison de divers propos qu’il avait tenus dans les médias au cours de cette procédure.
La cour d’appel de Besançon a confirmé la décision du conseil de discipline ayant relaxé l’avocat, considérant que celui-ci n’avait pas outrepassé les limites de la liberté d’expression dans l’exercice des droits de la défense.
Les juges du fond ont notamment retenu que l’avocat, répondant à des journalistes qui l’interrogeaient, s’était borné à faire des commentaires publics sur des éléments de l’enquête en cours dont il avait eu connaissance par des organes de presse qui les avaient précédemment divulgués sur leur site internet, en donnant son avis de juriste sur leur caractère nécessairement accablant pour son client, qu’il s’était exprimé en sa qualité d’avocat de son client dans l’unique objectif d’assurer au mieux sa défense pénale et que le manquement tiré de la violation du secret professionnel et du secret de l’enquête et de l’instruction n’était pas constitué.
Les juges ont estimé par ailleurs que les propos tenus par l’avocat, replacés dans le contexte d’une forte médiatisation du dossier, ne caractérisaient pas un manquement aux règles de confraternité, de modération et de courtoisie, qu’il s’en était excusé et que les images diffusées à la télévision le montrant recevant un appel téléphonique de la gendarmerie sur la ligne téléphonique d’un débit de boisson ne sauraient justifier, à elles seules, une sanction disciplinaire.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi du ministère public par un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 20-50.042).
A lire:
Grec ancien/Dieux/Thémis,(la couverture) .
Manuel de droit pénal général,(la couverture) .
Opinions sociales/La Justice civile et militaire,Le livre .