La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a déclaré irrecevable l’accès public illimité au registre de transparence (Affaire C-37/20 et C-601/20). Les registres de transparence allemands et européens ont agi immédiatement : les demandes d’inspection des membres du public sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Contexte : Accès public aux données sensibles
Les bénéficiaires effectifs des sociétés inscrites au registre du commerce et des fondations doivent être inscrits au registre de transparence. Les bénéficiaires effectifs comprennent les actionnaires qui détiennent plus de 25 % des droits de vote ou du capital d’une société, mais aussi les membres du conseil d’administration et les ayants droit des fondations. Pour chaque bénéficiaire effectif, les nom et prénom, la date de naissance, le lieu de résidence, le type et l’étendue de l’intérêt économique et toutes les nationalités doivent être déclarés au registre de transparence.
L’accès au registre de transparence était initialement limité lors de son introduction en 2017. Seules certaines autorités, les parties obligées elles-mêmes et d’autres personnes pouvaient vérifier si elles pouvaient démontrer un intérêt légitime. Un tel intérêt exigeait qu’il y ait et soit démontré un lien avec la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Avec la mise en œuvre de la 5e directive sur le blanchiment de capitaux, l’exigence d’intérêt légitime a été abolie et tous les membres du public ont obtenu un accès – en grande partie illimité – aux données stockées dans le registre de transparence. Les membres du public devaient encore s’inscrire, présenter une demande et payer des frais pour déménager. Cependant, les demandes ont toujours été approuvées dans un court laps de temps.
Décision de la CJCE : l’accès public illimité viole les droits fondamentaux de l’UE
La CJUE a maintenant statué dans une affaire impliquant deux sociétés luxembourgeoises que l’accès illimité au registre de transparence pour tous les membres du public est inadmissible. L’inspection publique interfère avec l’art. 7 et art. 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, le droit au respect de la vie privée et familiale et la protection des données personnelles. Cette intervention ne saurait se justifier au regard des finalités poursuivies par la directive anti-blanchiment, à savoir la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme.
implications pour la pratique
L’arrêt de la CJUE a été exécuté immédiatement. Les demandes du public d’inspecter le registre de transparence ne sont actuellement pas acceptées.
La 4e directive européenne sur le blanchiment de capitaux s’applique à nouveau en vertu du droit européen. Celui-ci ne prévoyait lui-même qu’un accès limité au registre de transparence, mais laissait expressément aux États membres, au considérant 15 de la directive, le soin d’accorder un accès plus large au registre de transparence. Il n’est pas exclu que le législateur allemand en fasse usage. L’inspection du registre de transparence fait désormais partie du processus général KYC pour de nombreuses entreprises lors de l’établissement d’une relation commerciale. Il est difficile d’imaginer qu’à l’avenir, l’intérêt légitime à l’inspection sera vérifié pour chaque demande individuelle d’une entreprise.
Indépendamment de la décision de la CJCE, les structures qui évitent de rendre publique la structure de l’actionnariat restent d’une grande importance. L’importance est particulièrement évidente en ce qui concerne la publicité dans le registre du commerce, qui est librement accessible sans inscription depuis un certain temps. Cela n’a pas conduit à une augmentation légale mais factuelle de la publicité des structures d’actionnariat. On peut se demander si cela devrait être maintenu compte tenu de la décision de la CJCE. Ainsi sont par exemple B. dans la liste des actionnaires d’une GmbH contiennent des informations comparables à celles du registre de transparence. Certaines listes d’actionnaires contiennent même les adresses des actionnaires. L’accès à ces informations ne doit pas être sans entrave.
Les demandes de restriction d’inspection en vertu de l’article 23 (2) de la GwG restent également pertinentes. Une telle demande ne sera accordée que si l’un ou l’autre des faits justifie l’hypothèse que l’inspection et la transmission exposeraient le bénéficiaire effectif au risque d’être victime d’une infraction pénale visée à l’article 23, paragraphe 2, de la GwG, ou si le bénéficiaire effectif est mineur ou est légalement incapable. Le registre de transparence a tendance à être réticent à accepter de telles demandes. Cependant, les premières procédures judiciaires, avec lesquelles la restriction de l’inspection doit être appliquée, laissent espérer que la jurisprudence sera consolidée, ce qui répond aux intérêts des actionnaires dans la vie privée.