Le Tribunal a annulé la décision de la Banque centrale européenne (BCE) refusant à Satabank plc, un établissement de crédit maltais, sa demande d’accès à son dossier : Banque SATA contre BCE (T-72/20).
Satabank plc, un établissement de crédit maltais, qui avait été classé comme établissement moins important aux fins de le Règlement MSU, a déposé une requête en annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) qui a rejeté sa demande d’accès à son dossier. La BCE a rejeté la demande d’accès à son dossier de Satabank en indiquant que la banque ne faisait l’objet d’aucune procédure au titre de l’article 22 du règlement MSU. L’avocat de la banque a demandé l’accès au dossier le 24 mars 2020, ce qui a été accordé par la BCE les 30 avril, 4 mai et 3 juin 2020. Par conséquent, la BCE a retiré l’agrément de la banque le 30 juin 2020. La banque a alors intenté une action en justice Demander l’annulation de la décision de retrait du 9 septembre 2020, mais il s’est désisté le 18 février 2020 : banque SATA v BCE (T‑563/20).
Premièrement, le Tribunal a rappelé la notion de « dossier », telle qu’utilisée à l’article 32, paragraphe 2, du règlement-cadre MSU, se référant directement aux documents collectés par la BCE dans le cadre de la procédure de surveillance. Selon cette disposition, les dossiers sont constitués de tous les documents obtenus, produits ou constitués par la BCE au cours de la procédure de surveillance. Dès lors, l’absence de procédure de surveillance en cours signifie que les documents relatifs au demandeur en possession de la BCE ne peuvent être assimilés à son « dossier » au sens de l’article 32 du règlement-cadre MSU.
Deuxièmement, le Tribunal a relevé que, étant donné que la requérante est une institution moins importante, la BCE n’exerçait pas un contrôle constant, qui relevait de la responsabilité des autorités nationales compétentes. En revanche, la décision de retirer l’agrément du demandeur relève des missions de la BCE, qui a d’ailleurs engagé la procédure correspondante à l’encontre du demandeur après avoir reçu le projet de décision proposant le retrait de l’agrément de l’AMSF.
Troisièmement, le Tribunal a relevé que le droit d’accès à un dossier de procédure de contrôle et le droit d’accès aux documents des institutions sont juridiquement distincts, mais conduisent à des situations similaires. Les objectifs de l’accès au dossier sont d’assurer le respect des droits de la défense des parties concernées et le traitement des réclamations avec diligence, tout en assurant le respect du secret professionnel dans les procédures administratives. Le demandeur a demandé l’accès au « dossier » le concernant sans faire référence à aucun fondement juridique de sa demande. Le Tribunal relève que le règlement n° 2004/258 n’impose pas au demandeur d’accès de préciser le fondement juridique de sa demande.
Le Tribunal a conclu que, en l’espèce, dès lors qu’aucune procédure de contrôle n’était pendante à l’encontre de la requérante au moment de sa demande d’accès, et qu’il n’existe donc pas de « dossier » au sens de l’article 32 du règlement-cadre MSU, cette demande devrait être examinée comme une demande d’accès aux documents la concernant sur la base des dispositions générales, notamment la décision 2004/258. En ce sens, étant donné que la BCE n’a pas analysé la demande d’accès sur le fondement de la décision 2004/258, elle ne saurait valablement prétendre que cette demande, sur le fondement de cette décision, n’était pas précise.
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