Le 17 décembre 2025, « dans le cadre de la révision en cours de ses procédures et méthodes de travail », la Cour internationale de Justice (« CIJ » ou « Cour ») a modifié l’article 78 de son Règlement pour mettre à la disposition du public les rapports fournis par les parties concernant le respect des mesures conservatoires (« rapports sur les mesures conservatoires » ou « rapports »).
L’article 78, qui stipulait auparavant que «[t]« La Cour pourra demander des informations aux parties sur toute question liée à la mise en œuvre des mesures conservatoires qu’elle aura indiquées », se lira, à compter du 2 février 2026, comme suit :
« 1. La Cour peut demander que les parties lui soumettent des rapports sur les mesures qu’elles ont prises pour donner effet à une ordonnance indiquant des mesures conservatoires, dans un délai spécifié par la Cour. La Cour peut également demander des informations sur d’autres questions liées à toute mesure provisoire qu’elle a indiquée.
2. Lorsque la Cour demande la présentation d’un rapport en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle doit, après avoir pris connaissance des points de vue des parties, rendre le rapport ou des parties de celui-ci accessibles au public dès que possible, à moins que, en cas d’objection d’une partie, elle n’en décide autrement.
Après avoir brièvement esquissé les changements que cela représente pour le cadre réglementaire de la Cour en matière de mesures provisoires, le présent article de blog aborde certains défis possibles que la Cour pourrait devoir relever à cet égard.
À première vue, cet amendement implique deux changements : (i) que la Cour puisse demander des rapports sur les mesures conservatoires ; et (ii) qu’il devra, en règle générale, rendre le rapport ou des parties de celui-ci accessibles au public dès que possible.
En fait, le premier point ne fait que codifier la pratique existante. En utilisant un langage inspiré de l’article 78 tel qu’il s’appliquait alors, et sans faire spécifiquement référence à un rapport, la Cour a indiqué que les parties doivent informer la Cour de leur respect des mesures conservatoires (par exemple Paraguay contre États-Unis d’Amérique, Arrêté du 9 avril 1998 ; Mexique contre États-Unis, Arrêtés du 5 février 2003 et du 16 juillet 2008 ; Géorgie contre Fédération de Russie, Arrêté du 15 octobre 2008 ; Costa Rica contre Nicaragua, Arrêté du 8 mars 2011 ; Cambodge contre ThaïlandeArrêté du 18 juillet 2011 ; Costa Rica contre Nicaragua et Nicaragua contre Costa RicaArrêté du 22 novembre 2013).
Ces dernières années, il n’a pas été rare que la Cour exige d’une partie qu’elle « lui soumette un rapport sur toutes les mesures prises pour donner effet » aux mesures conservatoires ordonnées à son encontre (par exemple Arménie contre Azerbaïdjan, Arrêté du 17 novembre 2023 ; Afrique du Sud contre IsraëlArrêtés du 26 janvier 2024 ; 28 mars 2024 ; et 24 mai 2024). À certaines occasions, la Cour a même ordonné l’obligation de faire rapport périodiquement (par ex. Gambie contre MyanmarArrêté du 23 janvier 2020 ; voir aussi Costa Rica contre Nicaragua, Arrêté du 22 novembre 2013, reprenant l’ancienne terminologie d’information).
C’est le deuxième point – la disposition selon laquelle, en règle générale, la Cour devoir rendre public le rapport ou des parties de celui-ci dès que possible… qui implique un changement important par rapport à la pratique actuelle. En effet, à ce jour, la Cour n’a rendu public aucun rapport sur les mesures conservatoires des États, bien qu’elle ait demandé à de nombreuses reprises des informations sous une forme ou une autre sur le respect des mesures provisoires, et bien qu’au moins certaines des affaires pertinentes aient depuis été conclues. Par comparaison d’ailleurs avec l’article 53(2) du Règlement de la Cour (aux termes duquel les moyens des parties «peut » soit rendu public « à compter de l’ouverture de la procédure orale »), le nouvel article 78, paragraphe 2, impose la publication et confère un sentiment d’immédiateté à cette exigence. Le libellé suggère que ces rapports seront, dans la pratique, généralement rendus publics bien avant que le fond de l’affaire ne soit entendu.
À une époque où le respect des mesures provisoires semble, au mieux, inégal (voir par exemple Costa Rica contre Nicaragua et Nicaragua contre Costa RicaArrêt du 16 décembre 2015, par. 127 ; Ukraine contre Fédération de RussieArrêt du 31 janvier 2024, par. 392 et 398), on pourrait faire valoir que rendre les rapports accessibles au public générera une plus grande responsabilité (voir par exemple ici sur les avantages de rendre de tels rapports publics, y compris l’amélioration de la conformité, de la transparence et de l’état de droit). En devant rendre publiques les mesures qu’il a prises pour donner effet aux mesures provisoires ordonnées, on pourrait penser qu’un État sera plus enclin à se conformer à de telles mesures. L’attention du public que ces rapports sont susceptibles de susciter, ainsi que l’examen minutieux de la part des membres de la société civile et éventuellement d’autres États, peuvent servir d’incitation à la conformité. Ces rapports pourraient également être utilisés par d’autres organismes internationaux, tels que des mécanismes d’enquête internationaux, des missions d’enquête et des commissions d’enquête, et peut-être même des cours et tribunaux dans d’autres procédures.
Dans le même temps, cette exigence générale de publicité sans délai peut avoir des conséquences inattendues, qui dépendent également de la manière dont la Cour gère les objections à la publication de tels rapports et de la manière dont elle applique l’exigence du « dès que possible ».
D’une part, cela pourrait influencer la décision des États quant à leur conformité à l’obligation de déclaration, car ils pourraient être réticents à ce que soient publiées des informations sensibles ou autres sur des questions en cours, sans aucune garantie que la Cour adhérerait à toute objection concernant la non-publication. En outre, lorsque le différend sous-jacent attire particulièrement l’attention publique et politique, l’attention supplémentaire que l’on peut attendre de la publication des rapports sur la conduite de l’État – et plus encore lorsqu’il existe une obligation de rapport périodique – peut décourager davantage le respect des règles, en particulier lorsque la violation par un État de ses obligations juridiques internationales est plus que discutable. Il s’agit là d’une possibilité plus qu’hypothétique, surtout lorsque la pleine participation des États aux procédures devant la Cour n’est pas une évidence (par exemple Canada et Pays-Bas contre SyrieArrêté du 16 novembre 2023, para. 11 ; Guyane contre VenezuelaOrdonnance du 1er mai 2025, par. 17-19). À son tour, le manquement d’un État à se conformer à une obligation de déclaration – en soi une violation des obligations juridiques internationales de l’État – pourrait bien limiter les informations sur lesquelles la Cour peut s’appuyer pour se prononcer sur le respect des mesures conservatoires.
D’un autre côté, dans la mesure où les États se conforment à toute obligation de déclaration, on peut s’attendre à ce qu’ils agissent en sachant que les rapports seront probablement rendus publics. En faisant un usage stratégique de cela, ils peuvent être enclins à encadrer ou à renforcer un certain récit des faits, de leurs actions, et même de l’approche de la Cour en la matière. En effet, on ne peut pas s’attendre à ce que de tels rapports constituent des expositions neutres. Ils font plutôt partie de la stratégie contentieuse de l’État et de son approche globale des questions en cause ; et avec la publication des rapports, il y aura un public supplémentaire que les États prendront probablement en compte.
En outre, l’absence de disposition expresse prévoyant une réponse de toute autre partie à l’affaire, sans parler de la divulgation publique d’une telle réponse, pourrait également fausser l’équilibre entre les parties (du moins dans la perception du public) et influencer dans un certain sens le caractère contradictoire de la procédure. Après tout, ce sont les droits qui font l’objet du différend que les mesures provisoires visent principalement à protéger (par exemple États-Unis contre IranArrêté du 15 décembre 1979, par. 36).
En outre, le terme prescriptif « doit », plutôt que le « peut » discrétionnaire, associé à l’exception limitée de non-publication nécessitant une « objection préalable d’une partie », laisse à première vue peu de marge de manœuvre à la Cour pour décider. motu proprio ne pas rendre public un rapport particulier dans d’autres circonstances, par exemple parce que ce rapport implique un tiers.
En outre, rendre les rapports accessibles au monde entier, et permettre ainsi à d’autres acteurs de faire leurs propres évaluations du respect par un État des mesures conservatoires avant que la Cour ait eu l’occasion de statuer sur le fond d’un différend, pourrait ne pas favoriser une bonne administration de la justice par la Cour. De telles évaluations prématurées de l’affaire pourraient exacerber les tensions internationales, tout en se prêtant également à des attentes extérieures et à une perception de pressions indirectes sur les procédures judiciaires. Il y a de bonnes raisons pour que les pièces écrites soient mises à disposition « dès l’ouverture de la procédure orale ou après ». L’obligation de publier les rapports dans les plus brefs délais est encore plus frappante si l’on considère la question ouverte de savoir si la Cour peut et se prononcera sur le respect des mesures conservatoires dans les cas où elle conclut finalement qu’elle n’est pas compétente ou qu’une affaire est irrecevable. De cette manière, la publication des rapports peut ne servir à rien au processus judiciaire ou à la résolution du différend sous-jacent.
Au-delà des préoccupations spécifiques au respect des exigences en matière de rapports, les décisions de la Cour d’imposer des obligations de rapports périodiques, la fréquence à laquelle la Cour a récemment été appelée à modifier ou à indiquer de nouvelles mesures provisoires (par exemple deux fois en Arménie contre Azerbaïdjan; deux fois dans Afrique du Sud contre Israël; et une fois dedans Guyane contre Venezuela), et la Cour ad hoc Les comités qui contrôlent la mise en œuvre des mesures provisoires (Résolution concernant la pratique judiciaire interne, article 11(i)) reflètent tous la plus grande implication de la Cour dans le règlement des litiges actuels (souvent militarisés). L’article 78 modifié y contribue encore davantage, ou du moins y ajoute une dimension publique, renforçant éventuellement les attentes selon lesquelles la Cour peut régler efficacement de tels différends, malgré de réelles questions quant à savoir si la Cour est institutionnellement bien adaptée pour le faire.
En conclusion, alors que la Cour continue de s’adapter à son rôle contemporain et aux espoirs considérables que certains États placent en elle, la recherche d’un équilibre prudent entre la protection des informations sensibles et la recherche de transparence est cruciale pour le maintien de la confiance des États et de l’efficacité des procédures de la Cour. Il se peut que l’obligation de rendre compte ait des conséquences principalement positives, démontrant le rôle de la Cour en tant qu’arbitre efficace et transparent de conflits insolubles sur la scène mondiale. Quoi qu’il en soit, étant donné que ces rapports (ou parties de ceux-ci) ne seraient rendus publics qu’après avoir entendu les points de vue des parties sur la question, on pourrait espérer que la Cour agira avec prudence pour parvenir au juste équilibre.
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