Dans l’affaire AGA Rangemaster c. UK Innovations ([2024] EWHC 1727 (IPEC)), le tribunal britannique des entreprises de propriété intellectuelle a jugé que les marques commerciales d’AGA avaient été violées par une société vendant des cuisinières AGA remises à neuf d’une certaine manière. AGA s’est également appuyée sur le droit d’auteur d’un dessin de conception d’un panneau de commande AGA et a allégué une violation du droit d’auteur par le panneau de commande des défendeurs. Cependant, le tribunal a estimé que les défendeurs étaient en droit de se fonder sur la défense prévue à l’article 51 de la loi sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988. Cela était fondé sur le fait que le panneau de commande lui-même ne pouvait pas être considéré comme une « œuvre artistique ».
La décision a été autorisée à faire appel devant la Cour d’appel. Cela signifie que nous pourrions enfin avoir une idée claire au Royaume-Uni sur la question de savoir si une œuvre en 3D doit être une « œuvre artistique » pour que le droit d’auteur soit appliqué ; en d’autres termes : est-ce que l’œuvre en 3D doit être une « œuvre artistique » pour que le droit d’auteur soit appliqué ? CofemelCette approche s’applique-t-elle au Royaume-Uni ou non ?
Le contexte
Le demandeur («AGA« ) fabriquent et vendent des cuisinières AGA (les «Cuisinières AGA« ). Des versions des cuisinières AGA sont vendues au Royaume-Uni depuis 1929.
Le premier défendeur («Innovations au Royaume-Uni”) est une entreprise qui vendait, entre autres, des cuisinières AGA équipées d’un système de contrôle électronique (le «Cuisinières eControl« ). Les cuisinières eControl ont conservé le logo « AGA » et ressemblaient extérieurement à leur équivalent AGA, sauf qu’elles ont remplacé une jauge de température par un badge « eControl System », comme illustré ci-dessous.
Bien que l’AGA ait admis que les cuisinières AGA puissent être légitimement remises à neuf et revendues, elle a estimé que les actions des défendeurs allaient au-delà de cela : les cuisinières eControl vendues n’étaient plus les cuisinières AGA originales.
L’AGA a affirmé :
- contrefaçon de marque résultant de la commercialisation et de la vente des cuisinières eControl par les défendeurs ; et
- violation du droit d’auteur concernant les panneaux de commande installés sur les cuisinières eControl, AGA s’appuyant sur le droit d’auteur dans un dessin de conception pour un panneau de commande de ses propres cuisinières AGA à commande électronique.
Contrefaçon de marque
Comme ce blog porte sur le droit d’auteur, l’accent est limité au droit des marques. Nous notons seulement que certaines utilisations d’AGA ont été jugées contrefaisantes : à savoir, la manière dont les défendeurs ont commercialisé et vendu les cuisinières, donnant l’impression qu’il y avait un lien entre les cuisinières eControl et AGA. D’autres utilisations d’AGA sur le produit réaménagé ne constituaient pas une contrefaçon.
droits d’auteur
AGA a revendiqué le droit d’auteur sur un dessin CAO montrant la conception d’un panneau de commande pour les cuisinières électriques AGA, comme indiqué ci-dessous (le «Dessin CAO« ). L’AGA a affirmé qu’il s’agissait d’une œuvre artistique originale.
Le jugement comprenait également des photographies des panneaux de commande des cuisinières électriques AGA du demandeur et des cuisinières eControl des défendeurs (les « Panneau de contrôle des accusés »), comme indiqué ci-dessous. AGA a affirmé que le panneau de contrôle des défendeurs avait violé le dessin CAO.
Les défendeurs ont nié la subsistance du droit d’auteur et la violation ; en outre, ils ont affirmé qu’ils disposaient d’une défense contre la violation en raison de l’article 51 de la loi sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988 («CDPA« ). L’article 51 de la CPDA prévoit une défense contre la violation du droit d’auteur, qui s’applique lorsqu’un défendeur crée un article sur un document de conception pour un article qui n’est pas une œuvre artistique. En d’autres termes, il autorise la copie d’éléments présentés dans un document de conception, lorsque l’élément en question n’est pas une œuvre artistique en soi.
Subsistance du droit d’auteur
Les défendeurs ont soutenu que le dessin CAO était entièrement dicté par la fonction et n’était pas une expression de la création intellectuelle de l’artiste lui-même.
Le juge a rejeté cet argument. Il a fait référence à Vélo Brompton (C-833/18) et Cofemel (C-683/17) – deux autorités de la CJUE pour le principe selon lequel le droit d’auteur peut subsister même si une forme d’un produit est, au moins en partie, nécessaire pour obtenir un résultat technique.
En appliquant ce principe, le juge a estimé que même si la conception décrite dans le dessin CAO était influencée par la fonction du panneau (fonctionnement de la cuisinière), il n’a pas considéré qu’elle était «dicté par cette fonction” (souligné dans l’original) [88]. Il y a eu suffisamment de choix créatifs, ce qui a impliqué « la création d’un dessin de conception comportant des cadrans rotatifs (plutôt que des boutons-poussoirs) alignés verticalement, auquel il a choisi d’ajouter une ligne ovale allongée autour des cadrans et d’ajouter une autre ligne allant, d’abord horizontalement, loin de cet ovale à travers puis verticalement jusqu’à un cadran thermique positionné sur le côté supérieur droit du panneau. » [88]
Violation du droit d’auteur
Le juge a examiné brièvement la question de la contrefaçon. Il a constaté que le panneau de commande des défendeurs avait été copié à partir du panneau de commande du demandeur, copiant ainsi indirectement le dessin CAO. Il a ensuite constaté qu’une partie substantielle avait été reprise : les caractéristiques reproduites comprenaient celles qui étaient le résultat de choix créatifs. En revanche, la principale différence résidait dans la fonction : le panneau de commande des défendeurs avait cinq paramètres au lieu de quatre.
Défense de l’article 51 CDPA
Il est intéressant de noter que dans ce que le juge a décrit comme « l’aspect le plus difficile de la réclamation de droits d’auteur » [95]il a estimé qu’« aucune des parties n’a réellement abordé les questions relatives à l’article 51 ».
Le juge a admis que le dessin CAO était un document de conception enregistrant le panneau de commande du demandeur. La question était donc de savoir si le panneau de commande du demandeur lui-même, étant l’objet en question, était une œuvre artistique.
Le juge a estimé que le panneau de commande du demandeur ne pouvait pas être considéré comme une œuvre artistique. En conséquence, le fait que les défendeurs aient fabriqué des panneaux de commande selon la conception enregistrée dans le dessin CAO ne constituait pas une violation du droit d’auteur sur le dessin CAO.
Pour parvenir à cette conclusion, le juge s’est référé aux conclusions de Cofemel. Toutefois, sans les observations des parties, il n’a pas estimé possible de parvenir à une conclusion définitive quant à l’impact de Cofemel et qu’il doit plutôt traiter la question selon sa propre formulation. En conséquence, bien qu’il ait conclu que le droit d’auteur subsistait sur le dessin de conception, les actions des défendeurs étaient autorisées par l’article 51.
Conclusion et commentaire
Dans une certaine mesure, cette affaire sert d’avertissement aux vendeurs de produits reconditionnés. Soyez prudents dans la manière dont vous faites de la publicité. Si les produits sont commercialisés de manière à suggérer un lien avec le propriétaire de la marque, cela est susceptible de donner à ce dernier des raisons légitimes de s’opposer à une telle utilisation de la marque. Cela serait fatal à une défense fondée sur l’épuisement. Cependant, l’affaire confirme également que la vente de produits reconditionnés sur lesquels les marques sont toujours appliquées ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon.
Sinon, le juge fournit des commentaires intéressants sur l’interaction entre Cofemel et la défense de l’article 51 CDPA. Cependant, malheureusement, sans soumissions des parties sur ce point, il ne s’est pas senti en mesure de tirer une conclusion définitive sur l’impact de Cofemel sur l’article 51.
Le tribunal a autorisé le demandeur à faire appel de cette décision et la question qui préoccupe depuis longtemps la profession est désormais soumise à la Cour d’appel pour être tranchée.
Un point intéressant mais mineur soulevé par les défendeurs concernant la subsistance du droit d’auteur était que le dessin CAO n’était pas original puisque les caractéristiques pertinentes figuraient dans des dessins ou modèles de conception antérieurs. En fin de compte, le juge a estimé que cet argument n’avait pas été suffisamment argumenté. Par conséquent, les défendeurs ne pouvaient pas s’y fier et le juge n’avait pas à l’examiner en détail. Cependant, le juge a fait quelques commentaires intéressants. Il a noté qu’il est exact qu’il n’y a pas d’originalité dans les éléments d’une œuvre qui ont simplement été copiés d’une œuvre antérieure. Cependant, il a souligné que cet argument est rarement retenu dans une affaire où l’œuvre est le résultat d’un « processus créatif relativement court ».
Dans de tels cas, il est courant qu’un demandeur se fonde sur le produit final de son travail plutôt que sur des dessins ou des modèles antérieurs, le juge donnant l’exemple d’un auteur s’appuyant sur un roman final plutôt que sur des versions antérieures. Le juge a souligné que les défendeurs ne contesteront normalement pas cette approche à moins qu’il n’y ait une bonne raison de le faire – par exemple lorsque l’œuvre antérieure a été créée par un autre titulaire de droits d’auteur, ce qui poserait un problème de titre de propriété du droit d’auteur.